Expulsion et avocat commis d'office

Olivia Baumhauer Arteaga.

Le mot « éviction » est un mot composé du préfixe latin « dis », qui indique « l’inversion d’une action », ainsi que du verbe « afuciar », qui vient du mot « fiduciare », donner une confiance.

Au vu de ce qui précède et comme le rappelle sa propre étymologie, l’action d’expulsion consiste à retirer la confiance déposée et à récupérer ce qui appartient au propriétaire de la chose, en l’occurrence la possession d’un bien immobilier.

Les causes d’expulsion sont nombreuses, les plus typiques et les plus courantes étant le non-paiement des loyers par le locataire, ainsi que la résiliation du bail sans que le locataire ait quitté le bien à sa date d’expiration ou que le locataire ait obtenu la jouissance d’un bien immobilier à titre gratuit sans qu’il soit disposé à le quitter lorsqu’il en est requis.

En ce qui concerne les aspects procéduraux, les procédures d’expulsion font l’objet de procès dits « sommaires », c’est-à-dire des procès qui se caractérisent principalement par le fait que le jugement qui y est rendu ne produit pas tous les effets matériels de la chose jugée et par la limitation des moyens d’attaque, de défense et de certains moyens de preuve apportés par les parties.

En résumé, l’objectif principal de ce type de procédure judiciaire est d’obtenir une plus grande rapidité dans le traitement de l’objet du litige afin de protéger le droit du propriétaire à recouvrer la possession de son bien.

Il convient de noter que le principe de la procédure sommaire est inclus dans l’article 53.2 de la Constitution espagnole, entendu comme la simplification, la rapidité et l’efficacité pleine et immédiate de la protection judiciaire des droits fondamentaux.

Le caractère sommaire de la procédure judiciaire d’expulsion, ainsi que la réalité sociale à laquelle sont confrontés les propriétaires qui sont obligés d’entreprendre toute action légale nécessaire pour récupérer la possession du bien qu’ils possèdent et réclamer les loyers impayés, ont conduit, entre autres, à l’adoption de la loi 4/2013, du 4 juin 2013, sur les mesures visant à assouplir et à promouvoir le marché de la location, ainsi que du décret-loi royal 7/2019, du 1er juin 2013, relatif à la réforme du marché de la location, a conduit, entre autres, à l’adoption de la loi 4/2013, du 4 juin, sur les mesures visant à assouplir et à promouvoir le marché de la location de logements, ainsi que du décret-loi royal 7/2019, du 1er mars, sur les mesures urgentes en matière de logement et de location, qui ont tous deux introduit des modifications dans notre législation.

L’une des modifications introduites spécifiquement dans ce domaine est celle relative à la demande d’assistance juridique gratuite, qui limite à trois jours la période pendant laquelle le plaignant peut demander un avocat commis d’office.

Ainsi, la limitation du délai de la demande d’assistance juridique gratuite répond à la nécessité d’assurer une protection rapide de la demande de récupération de la possession d’un bien loué sans réduire le droit du défendeur à l’assistance juridique gratuite.

Dans la pratique habituelle des tribunaux, la demande d’aide juridictionnelle suspend le cours de la procédure, qui reprend lorsque le défendeur complète la demande d’aide juridictionnelle.

Toutefois, dans les procédures d’expulsion, la règle générale contenue dans la loi 1/1996 du 10 janvier 1996 sur l’assistance juridique gratuite s’applique, qui stipule expressément que « la demande de reconnaissance du droit à l’assistance juridique gratuite ne suspend pas le cours de la procédure ou du dossier administratif.

Par conséquent, la demande d’un avocat commis d’office NE SUSPEND PAS LE COURS DE L’INVALIDITÉ et l’avocat provisoirement désigné doit intervenir immédiatement sans préjudice du fait que, après enquête sur le patrimoine du défendeur, il s’avère que ce dernier dispose d’une capacité économique suffisante pour pouvoir payer les frais de l’avocat désigné et qu’il sera obligé de payer les frais de l’avocat désigné.

Le délai d’opposition à la demande d’expulsion reste donc de dix jours à compter de la réception de la demande par le défendeur. Si le défendeur n’intervient pas au tribunal dans le délai imparti, le tribunal ordonnera la fin de la procédure et la fixation d’une date d’expulsion, date à laquelle le défendeur devra quitter les lieux.

Auteur : Olivia Baumhauer Arteaga*